La Cour constitutionnelle refuse de suspendre la peine d'Oriol Junqueras tout en résolvant sa protection

Mercredi,
16
septembre
2020

17:34

La jurisprudence du tribunal fixe le seuil à cinq ans de prison pour suspendre les peines privatives de liberté pendant le traitement des amparos.

L'ancien vice-président de la Generalitat Oriol Junqueras dans l'un de ses ...

L'ancien vice-président de la Generalitat Oriol Junqueras lors d'une de ses sorties de prison.
Marga Cruz

  • Le procureur porte le troisième degré de Junqueras à la Cour suprême: "Cela crée un sentiment total d'impunité à la fois dans le détenu et dans la société"

La Plénière du Cour constitutionnelle a refusé à l'unanimité de refuser la suspension des peines de prison et la récusation absolue imposée par la Cour suprême à l'ancien vice-président de la Generalitat Oriol Junqueras et l'ancien conseiller RAL ROMEVA, de manière préventive. Les deux leaders de l'indépendance ont été condamnés respectivement à treize et douze ans de prison pour des crimes de sédition et de détournement de fonds publics.

En ce qui concerne la violation des garanties d'immunité et d'inviolabilité parlementaires attribuées à la juridiction de condamnation, tant au niveau national qu'à l'égard du Parlement européen, qui ont été dénoncées dans la demande d'amparo et qui sont expressément invoquées comme motifs de suspension , la Cour constitutionnelle rappelle que, si l'énoncé de ce motif est accepté, cela impliquerait l'acceptation du préjudice dénoncé, même s'il l'était à titre provisoire, ce qui contreviendrait à la doctrine constitutionnelle, ce qui empêche de maintenir la suspension de précaution en prévision de ce qui doit être résolu dans le jugement.

Selon la jurisprudence établie par le tribunal des garanties, pour convenir ou non de la suspension des peines privatives de liberté à titre conservatoire, il est pris en compte, comme première ligne directrice, que la peine se situe au-dessus ou au-dessous de la frontière des cinq ans de prison, ce que le législateur pénal utilise pour différencier les peines graves des peines moins graves. "

En ce sens, l'ordonnance refuse la suspension compte tenu de la prolongation notable des peines privatives de liberté prononcées, sans les circonstances exceptionnelles qui, selon la doctrine constitutionnelle, justifieraient la suspension d'une peine de prison grave, cette est, plus de cinq ans. Par conséquent, il est considéré que l’intérêt général lié à l’exécution de l’arrêt attaqué doit prévaloir.

Enfin, les appelants ont également allégué la pandémie causée par Covid-19 comme une circonstance survenue. L'ordonnance indique qu '"il n'appartient pas à cette Cour de clarifier, et encore moins dans ce processus incident, l'origine de la mise en liberté intéressée, car une décision de cette cour sur cette demande signifierait également ignorer le caractère subsidiaire de l'appel à la protection". .

Selon les critères de

Le projet Trust

Savoir plus